JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Article 55

Article 55

Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant assure la traçabilité des déchets issus du traitement des installations.
A ce titre, il tient à jour un registre reprenant :
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
― la date et le lieu d'expédition des déchets.


Historique des versions

Version 1

Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.

Le brûlage à l'air libre est interdit.

L'exploitant assure la traçabilité des déchets issus du traitement des installations.

A ce titre, il tient à jour un registre reprenant :

― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

― la quantité de déchets concernée ;

― la date et le lieu d'expédition des déchets.