JORF n°0277 du 28 novembre 2012

Article 43

Article 43

L'épandage des déchets, effluents est autorisé si les limites suivantes sont respectées :
― azote total inférieure à 10 t/an ; et
― volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ; et
― DBO5 inférieur à 5 t/an.
L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.


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Version 1

L'épandage des déchets, effluents est autorisé si les limites suivantes sont respectées :

― azote total inférieure à 10 t/an ; et

― volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ; et

― DBO5 inférieur à 5 t/an.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.