Article 36
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
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Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
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Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux rejets épandus.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Leur pH est compris entre 4,5 et 8,5 ou 9 si le dispositif d'épuration conduit naturellement (par processus biologique sans ajout de produit neutralisant) à des pH supérieurs ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le mélange :
Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire.
Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
| 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------| | Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l | | | | | DBO5 (sur effluent non décanté) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 30 mg/l | | | | | DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) | | | | | | flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | 300 mg/l | | | | | flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | 125 mg/l | | | | | Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.| | | | | | 2-Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | | | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite| | Cuivre et ses composés (en Cu) | flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j | 7440-50-8| 1392 | 0,3 mg/l | | Zinc et ses composés (en Zn) | flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j| 7440-66-6| 1383 | 1,2 mg/l |
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.
| 3- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite |
| Substances de l'état chimique | | | |
| Cadmium et ses composés* (en Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 25 µg/l |
| Dichlorométhane | 75-09-2 | 1168 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
| Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 50µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
| Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 100 µg/l si le flux dépasse 2g/j |
| Nonylphénols * | 84-852-15-3| 1958 | 25 µg/l |
| Autres substances de l'état chimique | | | |
| Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l |
| Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l |
| Quinoxyfène* | 124495-18-7| 2028 | 25 µg/l |
| Cyperméthrine | 52315-07-8 | 114025 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
| Polluants spécifiques de l'état écologique | | | |
| Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j |
| Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 100 µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
| Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
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En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).
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Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
|Matières en suspension totales|35 mg/l | |------------------------------|--------| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |
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