JORF n°4 du 6 janvier 2004

Article 2

Article 2

En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès des moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 22 870 EUR.


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Version 1

En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès des moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer, à Djibouti (République de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 22 870 EUR.