Article 1
Une régie ou une sous-régie de recettes est instituée pour la perception des produits énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé y compris, le cas échéant, ceux concernant le compte de commerce « subsistances militaires », auprès de chacun des services, établissements et annexes relevant de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre désignés ci-après :
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