JORF n°283 du 5 décembre 2002

Article 12

Article 12

A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre de électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.


Historique des versions

Version 1

A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre de électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement des votes.