Art. 2. - Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) est délivré conformément au modèle fixé en annexe II (1) du présent arrêté.
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Art. 2. - Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) est délivré conformément au modèle fixé en annexe II (1) du présent arrêté.
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Art. 2. - Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) est délivré conformément au modèle fixé en annexe II (1) du présent arrêté.