JORF n°277 du 29 novembre 1997

Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.