Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.
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Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.
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Art. 1er. - Le montant de la vacation et celui du plafond annuel de rémunération prévus à l'article 1er du décret du 26 novembre 1997 susvisé sont respectivement fixés à 96 F et 27 840 F.