Art. 4. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres du jury :
Cet entretien a comme point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
Devant les mêmes membres du jury, le candidat répond ensuite à des questions tirées au sort portant :
a) Sur le système éducatif français, l'enseignement agricole, la formation professionnelle agricole et l'organisation de leur administration ;
b) Sur l'une des deux options suivantes, selon le choix exprimé par le candidat lors du dépôt de son dossier d'inscription :
Option A : l'administration française ;
Option B : la gestion des établissements publics d'enseignement agricole.
Ces questions, pour lesquelles un temps de préparation de trente minutes est accordé avant le début de l'épreuve, portent sur le programme fixé en annexe du présent arrêté (1).
Cette épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trente minutes maximum ;
coefficient 1).
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