JORF n°300 du 26 décembre 1991

Art. 3.. - L'article 21 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 23="" 24="" 65="" 230="" candidats="" ayant="" obtenu="" points="" au="" moins="" à="" l'ensemble="" des="" épreuves="" anticipées="" de="" validation="" et="" l'examen="" final="" aux="" pédagogiques="" sont="" proposés="" l'admission="" brevet="" d'etat="" d'éducateur="" sportif="" du="" premier="" degré,="" option="" ski="" alpin.="" <<pour="" les="" bénéficiant="" allégements="" prévus="" articles="" présent="" arrêté,="" le="" total="" correspondant="" coefficients="" est="" réduit="" proportionnellement="" nombre="" dont="" ils="" dispensés.="" <<sauf="" dérogation="" expresse="" accordée="" par="" directeur="" sports,="" après="" avis="" la="" section="" permanente="" alpin,="" aucun="" candidat="" ne="" peut="" se="" présenter="" plus="" trois="" fois="" final.="">&gt;


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Version 1

Art. 3.. - L'article 21 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu 230 points au moins à l'ensemble des épreuves anticipées de validation et des épreuves de l'examen final et ayant obtenu 65 points au moins aux épreuves pédagogiques sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.

<<Pour les candidats bénéficiant des allégements prévus aux articles 23 et 24 du présent arrêté, le total de 230 points correspondant à 23 coefficients est réduit proportionnellement au nombre des coefficients des épreuves dont ils sont dispensés.

<<Sauf dérogation expresse accordée par le directeur des sports, après avis de la section permanente du ski alpin, aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen final.>>