JORF n°0076 du 31 mars 2018

Article 1

Article 1

Au titre de la récolte 2017, pour les vins à indication géographique protégée figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel en dépassement du rendement maximum de production fixé au cahier des charges du produit considéré, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.


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Version 1

Au titre de la récolte 2017, pour les vins à indication géographique protégée figurant dans le tableau annexé au présent arrêté, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, déclarer un volume complémentaire individuel en dépassement du rendement maximum de production fixé au cahier des charges du produit considéré, sans toutefois dépasser les limites figurant dans ce même tableau.