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Arrêté du 26 mars 2010

Article 5

Abrogé14 octobre 2015

Créé le 8 avril 2010

Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur général dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le directeur général lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie, du budget et du commerce extérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 5 octobre 2015art. 11

En vigueur du jeudi 8 avril 2010 au mardi 13 octobre 2015

Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur général dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le directeur général lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie, du budget et du commerce extérieur.