JORF n°0075 du 29 mars 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 8

Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales d'admission suivantes :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | Entretien avec le jury |30 minutes| 5 | |Epreuve sur l'organisation de la défense et l'administration des armées|30 minutes| 3 | | Anglais |20 minutes| 2 | | Total | | 10 |

L'entretien avec le jury permet d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression ainsi que sa personnalité et sa motivation.
L'épreuve sur l'organisation de la défense et l'administration des armées permet au jury d'apprécier, à partir de questions posées au candidat, ses connaissances en matière d'organisation de la défense et d'administration militaire. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe.
Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des examinateurs de l'épreuve d'anglais.
L'épreuve d'anglais comprend le commentaire et la traduction d'un texte d'ordre général.
Pour l'ensemble des épreuves, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste établie par le président du jury, sur propositions des responsables de chacune des interrogations.

Article 9

A l'issue des épreuves orales, le jury :
― établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite (liste principale et liste complémentaire) ;
― transmet cette liste au ministre de la défense, accompagnée d'un rapport sur le déroulement des épreuves.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Article 10

Le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale et la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats, sur demande adressée à la direction centrale du service du commissariat des armées, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées.

Article 11

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir du concours organisé en 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.