Article 7
Le contrôleur financier doit, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.
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