Arrêté du 26 mars 2004

Article 5

Créé le 27 mars 2004 · En vigueur depuis le 15 novembre 2020

Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4, le ménage dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation peut également demander au vendeur ayant bénéficié de la décision d'agrément ou à une personne morale avec qui ce dernier a conclu une convention la mise en jeu d'une garantie de relogement. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant.

La garantie de relogement consiste à proposer au ménage trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ménage dispose d'un délai d'un mois à compter de la dernière offre pour l'accepter. A l'expiration de ce délai, si le ménage n'a pas accepté l'une des trois offres, la garantie cesse de s'appliquer.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. D331-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 novembre 2020

Modifié parArrêté du 12 novembre 2020art. 1

Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'

article 4

, le ménage dont les ressources sont inférieures aux plafonds

article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation peut également demander au vendeur ayant bénéficié de la décision d'agrément ou à une personne morale avec qui ce dernier a conclu une convention la mise en jeu d'une garantie de relogement. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant.

La garantie de relogement consiste à proposer au ménage trois

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au samedi 14 novembre 2020

Dans les mêmes conditions que celles prévues à l'

article 4

, le ménage dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'

article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation

peut également demander au vendeur ayant bénéficié de la décision d'agrément ou à une personne morale avec qui ce dernier a conclu une convention la mise en jeu d'une garantie de relogement.

La garantie de relogement consiste à proposer au ménage trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ménage dispose d'un délai d'un mois à compter de la dernière offre pour l'accepter. A l'expiration de ce délai, si le ménage n'a pas accepté l'une des trois offres, la garantie cesse de s'appliquer.