Arrêté du 26 mars 2003

Article 4

Créé le 16 avril 2003 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Le directeur est responsable de l'organisation du transfert, dans toutes les étapes, des enfants et de leur encadrement, comme de la conformité du lieu d'accueil retenu et des activités prévues.

Il élabore un dossier conforme à la fiche annexée au présent arrêté (1).

Ce dossier de transfert est transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d'implantation de l'établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections faisant suite à un transfert organisé dans le cadre d'une compétition sportive.

Ce dossier est transmis à titre déclaratif :

-pour le département d'origine du transfert, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie lorsque le transfert est effectué en période scolaire et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie (médecin-conseil du contrôle médical) ;

-pour le département du lieu d'accueil, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, éventuellement, au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu d'accueil, si celui-ci est un centre de vacances et de loisirs ou si l'objet du transfert est une compétition.

En cas d'incidents survenus au cours du séjour, les services départementaux sus-mentionnés concernés doivent être avisés par le directeur de l'établissement ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le directeur est responsable de l'organisation du transfert, dans toutes

Il élabore un dossier conforme à la fiche annexée au présent arrêté (1).

Ce dossier de transfert est transmis aux services départementaux compétents

Ce dossier est transmis à titre déclaratif :

\-pour le département d'origine du transfert, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie lorsque le transfert est effectué en période scolaire et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie (médecin-conseil du contrôle médical) ;

\-pour le département du lieu d'accueil, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, éventuellement, au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu d'accueil, si celui-ci est un centre de vacances et de loisirs ou si l'objet du transfert est une compétition.

En cas d'incidents survenus au cours du séjour, les services

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au mardi 31 janvier 2012

Le directeur est responsable de l'organisation du transfert, dans toutes les étapes, des enfants et de leur encadrement, comme de la conformité du lieu d'accueil retenu et des activités prévues.

Il élabore un dossier conforme à la fiche annexée au présent arrêté(1).

Ce dossier de transfert est transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d'implantation de l'établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections faisant suite à un transfert organisé dans le cadre d'une compétition sportive.

Ce dossier est transmis à titre déclaratif :

pour le département d'origine du transfert, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'inspecteur d'académie lorsque le transfert est effectué en période scolaire et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie (médecin-conseil du contrôle médical) ;

pour le département du lieu d'accueil, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, éventuellement, au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu d'accueil, si celui-ci est un centre de vacances et de loisirs ou si l'objet du transfert est une compétition.

En cas d'incidents survenus au cours du séjour, les services départementaux sus-mentionnés concernés doivent être avisés par le directeur de l'établissement ou son représentant.