JORF n°81 du 5 avril 2001

Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.

Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote compétent. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


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Version 1

Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.

Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote compétent. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.