JORF n°81 du 5 avril 2001

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté doivent faire acte de candidature auprès du directeur des relations économiques extérieures.

Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu au moins dix semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.

La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates au scrutin sera affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


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Version 1

Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté doivent faire acte de candidature auprès du directeur des relations économiques extérieures.

Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu au moins dix semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.

La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates au scrutin sera affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.