Arrêté du 26 mars 2001

Article 4

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 10 mai 2001

Ces subventions peuvent se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1257/99 concernant le soutien au développement rural.
Une seule subvention par période de cinq ans peut être versée au titre des bâtiments d'élevage en zone de montagne, quels que soient la destination de la construction (bovin, ovin ou caprin) et le montant de la subvention.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1257-99 1999-05-17 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au dimanche 30 juin 2019

Ces subventions peuvent se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1257/99 concernant le soutien au développement rural.

Une seule subvention par période de cinq ans peut être versée au titre des bâtiments d'élevage en zone de montagne, quels que soient la destination de la construction (bovin, ovin ou caprin) et le montant de la subvention.