Arrêté du 26 mars 2001

Article 2

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 10 mai 2001

Les subventions sont versées sur la base de dépenses subventionnables plafonnées. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il peut être majoré dans chacune des zones si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural ou si le bâtiment est construit en bois. En zone de montagne le taux minimum est de 20 %, il est de 22 % si l'agriculteur est un jeune agriculteur ou si le bâtiment est en bois, et de 24 % si les deux conditions sont réunies, jeune agriculteur et bâtiment bois. En haute montagne, ces taux sont respectivement de 24 %, 28 % et 32 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural R343-4 à R343-18

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au dimanche 30 juin 2019

Les subventions sont versées sur la base de dépenses subventionnables plafonnées. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il peut être majoré dans chacune des zones si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural ou si le bâtiment est construit en bois. En zone de montagne le taux minimum est de 20 %, il est de 22 % si l'agriculteur est un jeune agriculteur ou si le bâtiment est en bois, et de 24 % si les deux conditions sont réunies, jeune agriculteur et bâtiment bois. En haute montagne, ces taux sont respectivement de 24 %, 28 % et 32 %.