Art. 7. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le directeur concerné ou son représentant ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats ;
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
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