JORF n°81 du 5 avril 2001

Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


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Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.