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JORF n°91 du 18 avril 2001
Arrêté du 26 mars 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi no 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés ;
Vu la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, notamment son article 57 ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 36 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
«....................
Le directeur responsable est tenu d'apposer :
Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :
A. - Une affiche :
1o Indiquant que :
....................
Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 100 Euro pour la boule et vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 100 Euro ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.
....................
Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :
A. - L'avis suivant :
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
....................
C. - Une affiche :
....................
- Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 :
....................
Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 Euro peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.
....................
D. - Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :
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"Avis au public
....................
Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 10 centimes d'euro, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 10 centimes d'euro." »
(Le reste sans changement.)
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Art. 2. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 500 F » sont remplacés par les mots : « 100 Euro ».
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Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 39 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
Aux quatrième et cinquième alinéas du même article, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 20 Euro ».
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Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 56 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 50 F » sont remplacés par les mots : « 10 Euro ».
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Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 57-14 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 20 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
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Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 57-17 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 5 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
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Art. 7. - Au septième alinéa de l'article 60 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
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Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « au multiple de 1 F le plus voisin » sont remplacés par les mots : « à la dizaine de centimes d'euro la plus voisine ».
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Art. 9. - Au cinquième alinéa de l'article 63 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 10 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
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Art. 10. - A l'article 64 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».
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Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 65 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
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Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 69-12 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
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Art. 13. - A l'article 69-23 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « non libellées en euros ».
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Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 84 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F, 10 F et 100 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro, 1 Euro et 10 Euro ».
Au dernier alinéa du même article, les mots : « 1 000 F » sont remplacés par les mots : « 100 Euro ».
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Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
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Art. 16. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Modification de l'arrêté susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères