JORF n°87 du 14 avril 1999

Article 1

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.


Historique des versions

Version 3

Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur , complet, complété ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 avril 2009

Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur , complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 1999

Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.