JORF n°88 du 15 avril 1998

Art. 2. - Cette épreuve technique consiste en la réponse à des questionnaires à choix multiple portant sur le programme de législation financière et commerciale figurant en annexe du présent arrêté (1).

Cette épreuve, d'une durée d'une heure, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


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Version 1

Art. 2. - Cette épreuve technique consiste en la réponse à des questionnaires à choix multiple portant sur le programme de législation financière et commerciale figurant en annexe du présent arrêté (1).

Cette épreuve, d'une durée d'une heure, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.