JORF n°88 du 15 avril 1998

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 408 du code susvisé, le recrutement d'agents de constatation ou d'assiette des impôts au titre des emplois réservés comporte une épreuve technique qui s'ajoute à l'examen commun de 2e catégorie organisé par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


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Version 1

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R. 408 du code susvisé, le recrutement d'agents de constatation ou d'assiette des impôts au titre des emplois réservés comporte une épreuve technique qui s'ajoute à l'examen commun de 2e catégorie organisé par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.