JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 4. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.

La note obtenue par chaque candidat retenu est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

Le nombre d'attachés que la commission administrative paritaire peut inscrire sur le tableau d'avancement peut excéder de 50 % au plus le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année considérée.


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Version 1

Art. 4. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.

La note obtenue par chaque candidat retenu est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

Le nombre d'attachés que la commission administrative paritaire peut inscrire sur le tableau d'avancement peut excéder de 50 % au plus le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année considérée.