Arrêté du 26 mars 1993

Article 1

Abrogé2 septembre 2010

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur du 11 novembre 1995 au 1 septembre 2010

Les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article 2 du présent arrêté peuvent demander à s'inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.
Nul ne peut présenter plus de deux fois sa candidature à une inscription en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté.
Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-26 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2010art. 8

En vigueur du samedi 11 novembre 1995 au mercredi 1 septembre 2010

Les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article 2 du

Nul ne peut présenter plus de deux fois sa candidature à une inscription en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté.

Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au vendredi 10 novembre 1995

Les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article 2 du présent arrêté peuvent demander à s'inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.