Art. 2. - Les candidats visés à l’article précédent doivent :
- soit être titulaires d’un des titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des ans et manufactures ;
Ecole polytechnique ;
Institut national agronomique Paris-Grignon ;
Université de technologie de Compiègne ;
Conservatoire national des arts et métiers (spécialité Biologie industrielle et agro-alimentaire) ;
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.
- soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
- soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
- soit être anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, section Sciences, ou de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;
- soit être titulaires d’un des titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des ans et manufactures ;
Ecole polytechnique ;
Institut national agronomique Paris-Grignon ;
Université de technologie de Compiègne ;
Conservatoire national des arts et métiers (spécialité Biologie industrielle et agro-alimentaire) ;
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.