Arrêté du 26 mars 1993

Art. 2. - Les candidats visés à l’article précédent doivent :
  • soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
  • soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
  • soit être anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, section Sciences, ou de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;

- soit être titulaires d’un des titres d’ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants :
Ecole centrale des ans et manufactures ;
Ecole polytechnique ;
Institut national agronomique Paris-Grignon ;
Université de technologie de Compiègne ;
Conservatoire national des arts et métiers (spécialité Biologie industrielle et agro-alimentaire) ;
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy.

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