Art. 1er. - Les titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 2 du présent arrêté peuvent demander à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d’un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.