Art. 1er. - L’échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs-éducateurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5679.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5679.