Arrêté du 26 mars 1993

Article 2

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :
  • une demande écrite de l'intéressé ;
  • une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;
  • une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
  • pour les candidats affectés dans un service de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'avis du chef du service ;
  • pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de secours, l'avis du préfet, celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé

une demande écrite de l'intéressé ;

une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de

une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles

pour les candidats affectés dans un service de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'avis du chef du service ;

pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au mardi 6 septembre 2011

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :

une demande écrite de l'intéressé ;

une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;

une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

pour les candidats affectés dans un service de la direction de la sécurité civile, l'avis du chef du service ;

pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de secours, l'avis du préfet, celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.