Arrêté du 26 mars 1993

Art. 2. - Le taux horaire mentionné à l’article 1er ci-dessus est fixé comme suit :
  • taux de base : 115 F par heure effectuée de l’heure de fermeture au public à 24 heures ;
  • taux majoré : 175 F par heure effectuée de 0 heure à 7 heures du matin.

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