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Arrêté du 26 mars 1993

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 20 octobre 1995

L'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe mentionné aux articles 18 et 29 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte les épreuves suivantes :
1° L'élaboration d'un projet à partir d'un sujet ayant trait à la gestion, la maintenance ou l'organisation des activités physiques et sportives et des équipements sportifs des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un entretien sur un sujet au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel et portant sur un des trois thèmes suivants :
a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;
b) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;
c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (préparation : trente minutes ; entretien : trente minutes ; coefficient 3).

Créé le 28 mars 1993

Le programme de chacune des épreuves prévues à l'article 1er ci-dessus figure en annexe au présent arrêté.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

-une personnalité qualifiée ;

-un membre de l'enseignement supérieur ;

-deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Créé le 28 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Créé le 28 mars 1993

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SUEUR

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Arrêté du 26 mars 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes