Arrêté du 26 mars 1992

Article 9

Créé le 27 avril 1992

Dans chaque option le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 ( §A) et dresse, à l’issue des épreuves orales, la liste par option et par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 1992