Arrêté du 26 mars 1991

Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1990 susvisé, un article 2-1 ainsi rédigé:
<<Art. 2-1. - Sont également admis en équivalence des titres mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus les diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
<<Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires ou aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
<<Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.>>

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