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Arrêté du 26 mars 1974

Article 3

Abrogé22 décembre 2011

Créé le 20 avril 1974 · En vigueur du 5 novembre 1992 au 21 décembre 2011

Outre les docteurs en médecine satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent seules être autorisées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées pour des actes de biologie clinique effectués in vitro les personnes qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 27 janvier 1962 et délivrée par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
2° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 24 novembre 1965 et délivrée par les facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1965 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrites sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins ou de pharmaciens qui ont été chargés avant le 1er janvier 1973 d'un enseignement préparant aux attestations d'études visées au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels créée par arrêté du 13 juillet 1973 ;
6° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels créée par l'arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1962-01-27 Arrêté 1965-11-24 Arrêté 1973-07-13 Arrêté 1974-03-26 art. 1 Arrêté 1988-04-29

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 30 novembre 2011art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 novembre 1992 au mercredi 21 décembre 2011

Outre les docteurs en médecine satisfaisant aux dispositions de l'article

1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à

2° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à

3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1965 aux

4° Soit inscrites sur une liste établie par l'institut national

5° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à

6° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels créée par l'arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.

En vigueur du samedi 20 avril 1974 au mercredi 4 novembre 1992

Outre les docteurs en médecine satisfaisant aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, peuvent seules être autorisées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées pour des actes de biologie clinique effectués in vitro les personnes qui sont :

1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 27 janvier 1962 et délivrée par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;

2° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels, instituée par l'arrêté du 24 novembre 1965 et délivrée par les facultés de pharmacie et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;

3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1965 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;

4° Soit inscrites sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins ou de pharmaciens qui ont été chargés avant le 1er janvier 1973 d'un enseignement préparant aux attestations d'études visées au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;

5° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels créée par arrêté du 13 juillet 1973 ;

6° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radio-éléments artificiels créée par l'arrêté du 13 juillet 1973.