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Arrêté du 26 mars 1974

Article 1

Abrogé22 décembre 2011

Créé le 20 avril 1974 · En vigueur du 5 novembre 1992 au 21 décembre 2011

Peuvent seuls être autorisés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées pour des actes de diagnostic ou de thérapeutique comportant administration d'un radio-élément à un patient les docteurs en médecine qui sont :
1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels instituée par l'arrêté du 17 janvier 1962 et délivrée par les facultés mixtes de médecines et de pharmacie ;
2° Soit en possession à la date du 23 novembre 1967 d'une autorisation ministérielle d'utilisation des radio-éléments en sources non scellées à des fins médicales, délivrée en application des articles R. 5234 et suivants du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations données pour des utilisations déterminées, à caractère restreint et ne nécessitant que des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 Kilobecquerels) par examen ;
3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1962 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;
4° Soit inscrits sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins qui ont été chargés, avant le 23 novembre 1967, d'un enseignement préparant à l'attestation d'études ou au certificat visés au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;
5° Soit inscrits sur la liste établie à l'issue des épreuves de la session unique de l'examen oral prévu à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1967 ;
6° Soit titulaires du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels créé par arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé ;
8° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1962-01-17 Arrêté 1967-11-10 art. 3 Arrêté 1973-07-13 Arrêté 1983-07-26 Arrêté 1990-05-23 Code de la santé publiqueart. R5234 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 30 novembre 2011art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 novembre 1992 au mercredi 21 décembre 2011

Peuvent seuls être autorisés par le ministre de la santé

1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à

2° Soit en possession à la date du 23 novembre

3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1962 aux

4° Soit inscrits sur une liste établie par l'institut national

5° Soit inscrits sur la liste établie à l'issue des

6° Soit titulaires du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels créé par arrêté du 13 juillet 1973. 7° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé ;

8° Soit titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire créé par l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine.

En vigueur du samedi 20 avril 1974 au mercredi 4 novembre 1992

Peuvent seuls être autorisés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à utiliser des radio-éléments artificiels en sources non scellées pour des actes de diagnostic ou de thérapeutique comportant administration d'un radio-élément à un patient les docteurs en médecine qui sont :

1° Soit titulaires de l'attestation d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels instituée par l'arrêté du 17 janvier 1962 et délivrée par les facultés mixtes de médecines et de pharmacie ;

2° Soit en possession à la date du 23 novembre 1967 d'une autorisation ministérielle d'utilisation des radio-éléments en sources non scellées à des fins médicales, délivrée en application des articles R. 5234 et suivants du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations données pour des utilisations déterminées, à caractère restreint et ne nécessitant que des activités inférieures ou égales à cinq microcuries (185 Kilobecquerels) par examen ;

3° Soit titulaires du certificat délivré antérieurement à 1962 aux personnes ayant suivi l'enseignement préparatoire à la recherche destiné aux utilisateurs de radio-éléments du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national d'hygiène et du commissariat à l'énergie atomique ;

4° Soit inscrits sur une liste établie par l'institut national des sciences et techniques nucléaires de médecins qui ont été chargés, avant le 23 novembre 1967, d'un enseignement préparant à l'attestation d'études ou au certificat visés au présent article ou qui ont fait partie des jurys constitués pour sanctionner lesdits enseignements ;

5° Soit inscrits sur la liste établie à l'issue des épreuves de la session unique de l'examen oral prévu à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 1967 ;

6° Soit titulaires du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels créé par arrêté du 13 juillet 1973.