JORF n°0132 du 9 juin 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et utilisation des données à caractère personnel par les agents publics

Résumé Il explique qui peut voir et changer les données personnelles des agents publics et qui peut les recevoir.

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents du bureau chargé de l'encadrement supérieur et des politiques d'encadrement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, concernés par le traitement. Ils administrent la base en créant, modifiant et supprimant les droits des utilisateurs. Ils accèdent aux requêtes et statistiques ;
- les autorités de gestion et les gestionnaires RH des ministères sur leur périmètre de gestion ;
- l'agent (l'intéressé) pour ses propres données.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents chargés de la gestion des cadres dirigeants pour les agents sélectionnés dans le vivier des cadres dirigeants ;
- les autorités dont relèvent les emplois de direction.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents du bureau chargé de l'encadrement supérieur et des politiques d'encadrement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, concernés par le traitement. Ils administrent la base en créant, modifiant et supprimant les droits des utilisateurs. Ils accèdent aux requêtes et statistiques ;

- les autorités de gestion et les gestionnaires RH des ministères sur leur périmètre de gestion ;

- l'agent (l'intéressé) pour ses propres données.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents chargés de la gestion des cadres dirigeants pour les agents sélectionnés dans le vivier des cadres dirigeants ;

- les autorités dont relèvent les emplois de direction.