JORF n°0129 du 28 mai 2020

Article 1

Article 1

I. - L'indemnité prévue au 1° du II de l'article R. 631-24-16 se compose de la somme des allocations nettes perçues par le signataire depuis la signature du contrat.
II. - La pénalité visée au 2° du II de l'article R. 631-24-16 est déterminée comme suit :
1° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient avant l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou au cours du parcours de consolidation des compétences, le montant de cette pénalité est fixé à 200 euros par mois de perception de l'allocation. Il ne peut être inférieur à 2 000 euros ;
2° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient après l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou à l'issue du parcours de consolidation des compétences, le montant de cette pénalité est fixé à 20 000 euros.


Historique des versions

Version 1

I. - L'indemnité prévue au 1° du II de l'article R. 631-24-16 se compose de la somme des allocations nettes perçues par le signataire depuis la signature du contrat.

II. - La pénalité visée au 2° du II de l'article R. 631-24-16 est déterminée comme suit :

1° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient avant l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou au cours du parcours de consolidation des compétences, le montant de cette pénalité est fixé à 200 euros par mois de perception de l'allocation. Il ne peut être inférieur à 2 000 euros ;

2° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient après l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou à l'issue du parcours de consolidation des compétences, le montant de cette pénalité est fixé à 20 000 euros.