JORF n°0129 du 6 juin 2009

Article 4

Article 4

La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.

A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Sur proposition du conseil de bassin viticole, le critère de superficie minimale peut ne pas s'appliquer à partir de la campagne 2010-2011 pour les superficies qui ont été exclues de l'octroi de la prime d'arrachage au titre des paragraphes 4 ou 5 de l'article 85 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide pour une campagne soit au moins égale à 10 ares.


Historique des versions

Version 3

La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.

A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Sur proposition du conseil de bassin viticole, le critère de superficie minimale peut ne pas s'appliquer à partir de la campagne 2010-2011 pour les superficies qui ont été exclues de l'octroi de la prime d'arrachage au titre des paragraphes 4 ou 5 de l'article 85 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide pour une campagne soit au moins égale à 10 ares.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 janvier 2010

La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.

A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2009

La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.