JORF n°0129 du 6 juin 2009

Dérogations

Article 13

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations, des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et / ou national, pour des actions de plantation dans le cadre d'une restructuration au cours des dix campagnes précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, notamment si le demandeur d'aide est différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ;
― demandant en raison de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles la prolongation des délais d'exécution des actions prévues dans la demande d'aide.

Article 13 bis

Montant maximum des engagements.

Les mesures du présent arrêté sont mises en œuvre dans la limite des crédits disponibles. Le cas échéant, une décision du directeur général de FranceAgriMer fixe le taux de dépassement et le taux de réduction des aides auxquelles cette limite de crédits disponibles s'applique.

Article 14

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.