Article 2
Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé, après les mots : « la composante vidéo des services de télévision », sont insérés les mots : « dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui ne sont pas diffusés au format haute définition ainsi que des plages en clair diffusées conformément aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1 et ISO/IEC 13818-2 des services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ».
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