Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « service de télévision » sont insérés les mots : « dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui n'est pas diffusé au format haute définition ».
II. - Au premier alinéa, les mots : « ETR 154 » sont remplacés par les mots : « TS 101 154 ».
III. - Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le codage de la vidéo des services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ou diffusés au format haute définition est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1 et ISO/IEC 14496-10, selon les modalités définies dans le document TS 101 154.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore, s'il en existe, des programmes non embrouillés (plages en clair) d'un service de télévision dont le financement fait appel à la rémunération de la part des usagers est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1, ISO/IEC 13818-2 et ISO/IEC 13818-3, selon les modalités définies dans le document TS 101 154, lorsque ce service est la reprise intégrale et simultanée d'un service autorisé en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou qu'il est tenu, aux termes de la convention conclue en application de l'article 28 de cette même loi, de diffuser des plages en clair. »
IV. - Au deuxième alinéa, après les mots : « des services de télévision » sont insérés les mots : « qui ne sont pas diffusés en haute définition ».
1 version