JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 3. - Le bénéfice de l'agrément pour les établissements recevant du public est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1990 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 10.
Le bénéfice de l'agrément pour les immeubles de grande hauteur est accordé, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 7.
Les tarifs et honoraires des organismes et personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, où ils peuvent être consultés par les intéressés.


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Version 1

Art. 3. - Le bénéfice de l'agrément pour les établissements recevant du public est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1990 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 10.

Le bénéfice de l'agrément pour les immeubles de grande hauteur est accordé, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 7.

Les tarifs et honoraires des organismes et personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, où ils peuvent être consultés par les intéressés.