JORF n°131 du 8 juin 1994

Art. 3. - Il est institué auprès de l'hôpital principal de Dakar (Sénégal) une régie d'avances destinée au paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 dans les conditions fixées par l'arrêté cadre du 21 décembre 1993 susvisé (titre II, art. 4).
Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, les dépenses suivantes:
- achat de vivres frais pour les malades;
- achat de médicaments prescrits en urgence par les médecins traitants;
- primes aux donneurs de sang.
Le montant maximum des dépenses est fixé à 8 000 F par opération.


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Version 1

Art. 3. - Il est institué auprès de l'hôpital principal de Dakar (Sénégal) une régie d'avances destinée au paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 dans les conditions fixées par l'arrêté cadre du 21 décembre 1993 susvisé (titre II, art. 4).

Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances, les dépenses suivantes:

- achat de vivres frais pour les malades;

- achat de médicaments prescrits en urgence par les médecins traitants;

- primes aux donneurs de sang.

Le montant maximum des dépenses est fixé à 8 000 F par opération.