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Contrôle financier de l'ANRT
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association nationale de la recherche technique (A.N.R.T.), pour ce qui concerne la gestion des crédits destinés au financement des conventions industrielles de formation par la recherche, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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