Arrêtent:
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Le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace,
Vu la loi validée no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Association nationale de la recherche technique (A.N.R.T.), pour ce qui concerne la gestion des crédits destinés au financement des conventions industrielles de formation par la recherche, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des instances délibérantes éventuellement créées au sein de celui-ci.
Il assiste, également avec voix consultative, aux réunions du comité technique plénier institué au sein de l'A.N.R.T. pour les questions relatives aux conventions industrielles de formation par la recherche.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté, pour ce qui a trait à la gestion des conventions industrielles de formation par la recherche, sur les propositions budgétaires et leurs modifications, ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONTROLE FINANCIER AUQUEL EST SOUMISE L'ANRT POUR CE QUI CONCERNE LA GESTION DES CREDITS DESTINES AU FINANCEMENT DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE,EST EXERCE PAR UN CONTROLEUR FINANCIER DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET PLACE SOUS SON AUTORITE (COMPETENCES).
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI DU 14-01-1943.
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
Le ministre de la recherche et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du financement de la recherche,
J. BRAVO
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT