Arrêté du 26 mai 1970

Article 5

Créé le 29 mai 1970 · En vigueur depuis le 20 mars 2010

Le service de la propriété industrielle adresse un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2, ainsi qu'un exemplaire de chacun des relevés visés à l'article 4 du présent arrêté, à la direction générale des douanes et droits indirects qui transmet à la direction générale du Trésor, à la Banque de France et à la direction générale des impôts les renseignements qui leur sont respectivement nécessaires sur le plan financier, notamment en ce qui concerne la balance des paiements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-05-26 art. 2, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

Le service de la propriété industrielle adresse un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2, ainsi qu'un exemplaire de chacun des relevés visés à l'article 4 du présent arrêté, à la direction générale des douanes et droits indirects qui transmet à la direction générale du Trésor , à la Banque de France et à la direction générale des impôts les renseignements qui leur sont respectivement nécessaires sur le plan financier, notamment en ce qui concerne la balance des paiements.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 19 mars 2010

Le service de la propriété industrielle adresse un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2, ainsi qu'un exemplaire de chacun des relevés visés à l'article 4 du présent arrêté, à la direction générale des douanes et droits indirects qui transmet à la direction générale du Trésor et de la politique économique, à la Banque de France et à la direction générale des impôts les renseignements qui leur sont respectivement nécessaires sur le plan financier, notamment en ce qui concerne la balance des paiements.

En vigueur du vendredi 29 mai 1970 au lundi 15 novembre 2004

Le service de la propriété industrielle adresse un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2, ainsi qu'un exemplaire de chacun des relevés visés à l'article 4 du présent arrêté, à la direction générale des douanes et droits indirects qui transmet à la direction du Trésor, à la Banque de France et à la direction générale des impôts les renseignements qui leur sont respectivement nécessaires sur le plan financier, notamment en ce qui concerne la balance des paiements.