Article 1
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Conditions pour l'acquisition ou la détention de matériel de guerre
Toute personne physique qui entend acquérir ou détenir un matériel de guerre relevant des 4°, 6°, 8°, 9° ou 10° de la catégorie A2, définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 312-27 du même code, doit faire neutraliser ses systèmes d'armes et armes selon les modalités fixées par le présent arrêté.
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